Civ. 1re, 1er juin 2023, F-B, n° 21-22.951
"Vu l'article 275, alinéa 1er, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
5. L'arrêt condamne M. [L] à payer à Mme [B] une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans.
6. En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé."